Dans le cadre de la tutelle administrative qu'elle exerce sur les collectivités du département, la préfecture (bureau des Affaires communales) autorise ou refuse, conformément à la réglementation en vigueur, les libéralités consenties par les particuliers aux personnes morales.
Conformément à l'article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, qui déterminent les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits entre vifs ou par testament en faveur tant des établissements ecclésiastiques (églises, archevêchés et évêchés, chapitres, grands et petits séminaires, cures et succursales, fabriques), des pauvres, des hospices, des hôpitaux, des collèges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnue par la loi, les dons et legs ne peuvent être acceptés qu'après avoir été autorisés par arrêté du représentant de l'État dans le département.
Le décret du 13 avril 1861 autorise le préfet à statuer directement sur l'acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs, d'objets mobiliers ou de sommes, lorsque leur valeur n'excède pas 3000 francs et qu'il n'y a pas de réclamation des héritiers.
L'autorisation d'acceptation, sous quelques réserves, des dons et legs faits à des fabriques, lorsque la valeur capitale des libéralités n'excède pas mille francs, tant en argent, objets mobiliers ou rentes, qu'en immeubles, revient au préfet en application du décret du 15 février 1862.
En vertu de l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les établissements publics acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Lorsque ces dons ou legs sont grevés de charges, conditions ou d'affectation immobilière, l'acceptation ou le refus est autorisé par arrêté du préfet si l'établissement bénéficiaire a un caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d'État, s'il a un caractère national. L'article 6 précise qu'il n'est pas dérogé à la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Sont également maintenues les dispositions concernant l'autorisation des dons et legs faits aux établissements publics du culte, ainsi qu'aux congrégations et communautés religieuses autorisées.
À partir de la loi du 5 novembre 1926, les conseils municipaux peuvent statuer seuls sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. En cas de litige avec les ayant droit, il revient toujours au Conseil d'État de trancher par décret.